Le Groupe Quartz vous propose un ensemble de programmes immobiliers prévus ou en cours de construction sur la Métropole Amiénoise.
En confirmation de la démarche de recherche des meilleures performances thermiques et environnementales engagée ces dernières années, l’ensemble des projets bénéficieront d’une certification BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Pour le Groupe Quartz, il s’agit de proposer « le bien habiter ». Confort thermique, architecture contemporaine originale et valorisante pour votre patrimoine sont les constantes de nos projets.
Nos programmes sont éligibles aux avantages fiscaux de la « Loi Scellier ». Ils sont établis au meilleur rapport qualité/prix. Un accompagnement maximum est apporté aux accédants à la propriété qui souhaitent personnaliser leur appartement.
Des modifications sont susceptibles d'être apportées aux plans des appartements en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement.
Les surfaces et côtes indiquées sont approximatives, les retombées, faux plafonds, soffites, canalisations ainsi que l'emplacement des équipements, s'ils sont représentés, sont figurés à titre indicatif.
Des modifications sont susceptibles d'être apportées aux plans des appartements en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement.
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31 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 272
Article 28
I. – L’article 223 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d’un groupe, le capital d’une ou plieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l’article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d’imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ou à l’article 39 quindecies, une fraction du déficit d’ensemble ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble du groupe, entendus comme le déficit d’ensemble ou la moins-value nette à long terme d’ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l’exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d’ensemble ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s’applique pas à la fraction du déficit d’ensemble susceptible d’être imputée dans les conditions prévues à l’article 223 G. »
II. – Le 6 de l’article 223 L est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Lorsqu’une société filiale membre d’un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d’un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l’article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l’article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d’ouverture de l’exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu’elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l’article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.
« L’option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au sixième alinéa de l’article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa du présent h comporte l’indication de la durée de cet exercice.
« Le présent h s’applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l’article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l’un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales. »
III. – Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d’un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.
Article 29
I. – Le 1 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au début du a, le coefficient « 1,25 » est remplacé par le coefficient : « 1,75 » ;
2o Au début du b, le coefficient « 1,75 » est remplacé par le coefficient : « 2,25 » ;
3o Au début du c, le coefficient « 2,25 » est remplacé par le coefficient : « 2,75 ».
II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.
Article 30
I. – Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts
est porté à 65 100 _ pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 31 décembre 2009
pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement. Ce montant est, le cas
échéant, majoré dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I.
II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du I.
Article 31
I. – Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :
« Art. 199 septvicies. I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
« La réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d’un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. Elle s’applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l’objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
L’achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l’acquisition du local destiné à être transformé.
« L’application de la présente réduction d’impôt est, au titre de l’acquisition ou de la construction d’un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l’amortissement prévue au h du 1o du I de l’article 31.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, avec l’un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l’un de ses associés.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au quatrième alinéa du présent article ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne
fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3o du I de l’article 156.
« II. – La réduction d’impôt n’est applicable qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
« Le premier alinéa s’applique à compter de la publication du décret mentionné au même alinéa et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
« III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1o du I de l’article 31.
« IV. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 _. Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis ou construits à compter de l’année 2011.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.
« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.
« Au titre d’une même année d’imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d’impôt qu’à raison de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un seul logement.
« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total
au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.
« Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre d’un local affecté à un usage autre que l’habitation et que le contribuable transforme en logement ou d’un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs, elle est calculée sur le prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation et elle est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux.
« V. – Lorsque le logement reste loué, à l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1o du I de l’article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d’impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.
« VI. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article.
« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« VII. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« 1o La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ;
« 2o Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VIII. – La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du présent code, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
« Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les souscriptions réalisées à compter de l’année 2011.
« La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« Au titre d’une année d’imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 _.
« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année de la souscription et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.
« L’application de la présente réduction d’impôt est, au titre d’une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l’amortissement prévue à l’article 31 bis.
« IX. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un logement et, d’autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 _ par contribuable et pour une même année d’imposition.
« X. – A compter de la publication d’un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l’offre et de la demande de logements, la réduction d’impôt prévue au présent article n’est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté. »
II. – Le 1o du I de l’article 31 du même code est ainsi modifié :
1o A la première phrase des premier et deuxième alinéas du h, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 » ;
2o Le k est complété par les mots : « , ou, pour les logements au titre desquels la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci » ;
3o Le l est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou provenant des logements au titre desquels la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci » ; b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à l’article 199 septvicies », et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III de l’article 199 septvicies » ; c) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l’engagement de location », sont insérés les mots : « des logements pour lesquels le contribuable a exercé l’option prévue au h ».
III. – A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 31 bis du même code, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 ».
IV. – Au 3 du II de l’article 239 nonies du même code, les mots : « et à l’article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « , à l’article 199 undecies A et à l’article 199 septvicies ».
V. – La réduction d’impôt prévue par l’article 199 septvicies du code général des impôts n’est pas accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l’acquéreur avant le 1er janvier 2009.
Succédant aux lois Robien et Borloo (avec qui elle cohabite néanmoins durant l'année 2009), la nouvelle loi Scellier votée le 22 décembre 2008 afin de relancer l'investissement locatif offre aux particuliers, quelle que soit leur tranche marginale d'imposition, un énorme avantage fiscal sous sa forme la plus simple: une réduction d'impôt jusqu'à 75 000 €.
Nature des avantages fiscaux
Réduction d'impôt en pourcentage du montant investi (retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €
Investissement en 2009 et 2010: 25% (répartie linéairement sur 9 ans).
Investissement à compter de 2011: 20% (répartie linéairement sur 9 ans).
Possibilité de prorogation durantdeux périodes successives de 3 ans(2% par an de réduction d'impôt supplémentaire).
Régime des revenus fonciers : déduction des intérêts d'emprunts et des charges locatives réelles.
Conditions:
Acquisition logement neuf ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.
Logement situé des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements: décret à paraître prochainement précisant la liste des communes concernées (à priori toutes les communes des zones A, B1 et B2 des dispositifs Robien Borloo, à l'exception des communes de la zone C).
Réduction d'impôt pour un seul logement par an par contribuable.
Réduction d'impôt accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.
Engagement de location nue (non meublée) pendant minimum [9 ans] à titre de résidence principale du locataire. Au-delà de cette durée, trois principales possibilités
Laisser le bien en location dans le cadre du dispositif Scellier, pendant 3 ans, renouvelable une fois (soit 6 ans au total), tout en bénéficiant de 2% par an de réduction d'impôt.
Laisser le bien en location mais sans opter pour un dispositif particulier: possibilité alors d'augmenter les loyers sans contrainte particulière.
Revendre le bien immobilier, rembourser le capital restant du à la banque, et disposer alors d'un capital.
Respect du plafond de loyer au m² selon la zone géographique (identiques à ceux applicables en Robien).
La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal.
La réduction d’impôt n’est applicable qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L. 111 9 du code de la construction et de l’habitation.
Non cumulable, pour le même bien immobilier, avec les réductions d'impôt ZRR, résidences hôtelières, Girardin, Malraux, Monuments historiques. Par contre, la déduction fixée à 26% des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale est cumulable avec la loi Scellier.
Non cumulable, pour un même bien immobilier, avec l'amortissement Robien et Borloo. Par contre, la déduction forfaitaire de 30% des loyers bruts (déduction "Borloo") est applicable à condition de respecter notamment les plafonds de ressources des locataires et le fait que le locataire soit une personne autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable.
Robien et Borloo (amortissement) cohabitent jusqu’au 31 décembre 2009 avec la loi SCELLIER.
Un investisseur en 2009 a le choix d’opter :
soit pour la formule amortissement Robien Borloo (moins avantageuse);
soit pour la formule réduction d’impôt (Scellier).
Au-delà, il ne sera plus possible d'opter pour les dispositifs Robien et Borloo.
La réduction d’impôt Scellier n’est pas accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l’acquéreur avant le 1er janvier 2009.
Aussi, pour les ventes en VEFA (Vente en état futur d'achèvement, qui n'est une promesse d’achat ni une promesse synallagmatique) signées antérieurement au 1er janvier 2009 mais non encore passées chez le notaire, possibilité d'opter pour le dispositif Scellier (ou bien sur Robien ou Borloo), sous réserve par ailleurs de respecter les autres conditions.